PJ10
Code forestier
Version consolidée au 11 novembre 2009
Partie législative
Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion.
Titre Ier : Forêts de protection.
Chapitre Ier : Classement des massifs.
Article L411-1 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
Article L411-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 68 JORF 5 décembre 1985
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Partie législative
Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion.
Titre Ier : Forêts de protection.
Chapitre II : Régime forestier spécial.
Article L412-2
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
Anciens textes:
Code forestier 188 al. 2