PJ10







Code forestier

Version consolidée au 11 novembre 2009




Chapitre Ier : Classement des massifs.

Article L411-1 En savoir plus sur cet article...

Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :

Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

Article L411-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 68 JORF 5 décembre 1985

Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.








Code forestier




Article L412-2

Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.


Anciens textes:

Code forestier 188 al. 2