LA LOI FONDAMENTALE DU 23 DECEMBRE 1990
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958 le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et
constitué, le 2 octobre 1958 un Etat Souverain :
LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Tirant les leçons de son passé et du changement politique intervenu le 3 avril
1984
LE PEUPLE DE GUINEE
Proclame :
- L’égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d’ethnie,
de sexe, d’origine, de religion et d’opinion.
- Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte
de l’Organisation des Nations unies. La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples.
- Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la
dictature, l’injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.
Réaffirme :
- Sa volonté de réaliser, dans l’unité et la réconciliation nationale, un Etat fondé
sur la primauté du droit et le respect de la Loi démocratiquement établie.
- Sa volonté d’établir des relations d’amitié et de coopération avec tous les pays
du monde sur la base des principes de l’égalité, du respect de la Souveraineté
Nationale, de l’intégrité Territoriale et de l’intérêt réciproque.
TITRE PREMIER :
DE LA SOUVERAINETE ET DE L’ETAT
Article 1er : La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle
respecte toutes les croyances.
La Langue officielle est le Français. L’Etat assure la promotion des cultures et des
langues du Peuple de Guinée.
Le Drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE,
JAUNE et VERTE.
L’Hymne National est " LIBERTE ".
La Devise de la République est : TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE.
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE
PEUPLE.
Article 2 : La Souveraineté Nationale appartient au Peuple, qui l’exerce par ses
représentants élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du Peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Dans les conditions déterminées
par Loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l’un et de l’autre
sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3 : Les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens et
à l’expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections
nationales.
Ils doivent être implantés sur l’ensemble du Territoire National. Ils ne doivent
pas d’identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de
la démocratie, l’intégrité du territoire et l’ordre public.
Une Loi Organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques
se constituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un
temps donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle
précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des
alinéas précédents n’est plus considéré comme légalement constitué.
Article 4 : La Loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale,
ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l’Unité Nationale, à la sécurité
de l’Etat, à l’intégrité du Territoire de la République ou au fonctionnement
démocratique des Institutions.
TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 5 : La personne et la dignité de l’homme sont sacrées. L’Etat a le devoir
de les respecter et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et
imprescriptibles. Ils fondent toute Société et garantissent la paix et la Justice
dans le monde.
Article 6 : L’homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit à la vie et à l’intégrité physique. Nul ne peut être l’objet de tortures, de
peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 7 : Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses
opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et ses opinions par
la parole, l’écrit et l’image.
Il est libre de s’instruire et de s’informer aux sources accessibles à tous.
Article 8 : Tous les être humains sont égaux devant la Loi. Les hommes et les
femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en
raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses
croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Article 9 : Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et
dans les formes prévues par la Loi. Tous ont le droit imprescriptible de s’adresser
au Juge pour faire valoir leurs droits, face à l’Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès justice et équitable, dans lequel le droit de se
défendre est garanti.
La Loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les
justifier.
Article 10 : Tous les citoyens ont le doit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des Associations et des sociétés pour
exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques,
sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s’établir et de circuler sur le Territoire de la
République, d’y entrer e d’en sortir librement.
Article 11 : Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités
intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit
d’asile sur le Territoire de la République.
Article 12 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en cas
de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la
vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonnée
que par le Juge ou par l’autorité que la Loi désigne dans les formes prescrites
par
celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable.
Chacun a droit à la protection de sa vie privée.
Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce
n’est dans l’intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d’une juste et
préalable indemnité.
Article 14 : Le libre exercice des cultes est garanti. Les Institutions et les
Communautés religieuses se créent et s’administrent librement. Elles ne sont pas
soumises à la tutelle de l’Etat.
Article 15 : L’homme a droit à la santé et au bien-être physique. L’Etat a le droit
de les promouvoir et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la
vie en société, sont protégés et promus par l’Etat. Les parents ont le droit et le
devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les
enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 17 : La Jeunesse doit être particulièrement protégée contre l’exploitation
et l’abandon moral.
Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l’assistance et de la
protection de la Société.
Article 18 : Le droit au travail est reconnu à tous. l’Etat crée les conditions
nécessaires à l’exercice de ce droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son
ethnie ou de ses opinions.
Chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits
par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La Loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les
travailleurs.
Article 19 : Le Peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses
Institutions et l’organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de
manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son
environnement.
Il a le droit de résister à l’oppression.
Article 20 : Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Loi Fondamentale,
aux Lois et aux Règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la
tolérance, les valeurs de la démocratie, d’être loyal envers la Nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l’homme et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’impôt et doit
remplir ses obligations sociales dans les conditions que la Loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la Partie.
Article 21 : L’Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’informations.
Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l’ordre public.
Il assure la continuité des Institutions et des Services publics, dans le respect de
la Loi Fondamentale.
Il garantit l’égal accès aux emplois publics.
Il favorise l’unité de la Nation et de l’Afrique. Il coopère avec les autres Etats
pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l’amitié entre les
Peuples.
Il assure l’enseignement de la Jeunesse, qui est obligatoire.
Il crée les conditions et les Institutions permettant à chacun de se former. Il
garantit la liberté de l’enseignement et contrôle les écoles privées.
Article 22 : La Loi garantit à tous l’exercice des libertés et des droits
fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s’exercent.
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont
indispensables au maintien de l’ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux Lois ou qui troublent
manifestement l’ordre public peuvent être dissous.
Article 23 : Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction
publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité
du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l’intérêt
de tous.
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.
La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.
Article 25 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu
quarante cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l’expiration
du mandat du Président de la République en fonction.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au
quatorzième jour après le premier tour.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours
avant celui-ci.
Article 26 : Tout candidat à la Présidence de la République doit être de
nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de
quarante ans au moins et soixante-dix ans au plus.
Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour Suprême quarante jours au
moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature
n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement
constitué. Chaque parti ne peut présenter qu’une seule candidature.
Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprême arrête et publie la liste des
candidats. Les électeurs sont alors convoqués par Décret.
Article 27 : En cas décès ou d’empêchement définitif constaté par la Cour
Suprême d’un candidat figurant sur la liste prévue à l’article 26, la Cour Suprême
décide s’il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures
nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est
fixée dans les conditions prévues à l’article 25.
Article 28 : La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et
close la veille de celui-ci à 0 h.
En cas de deuxième tour, la campagne est ouverte le lendemain de la
proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à
0 h.
La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des
candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions
déterminées par une Loi Organique.
Article 29 : Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette
majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions
prévues à l’article 25. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le
plus grand nombre de suffrage au premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.
Article 30 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations
électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour Suprême
dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des
résultats a été rendue publique, la Cour Suprême proclame élu le Président de la
République.
En cas de contestation la Cour Suprême statue dans les trois jours qui suivent la
saisine. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont organisées dans les
soixante jours.
Article 31 : Le Président de la République élu entre en fonction le jour de
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où, à la suite de l’annulation d’une élection, aucun des candidats n’a
été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu’à
la proclamation des résultats.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République élu
avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai
de soixante jours, le Président en exercice reste en fonction jusqu’à la
proclamation des résultats.
Par dérogation à l’article 34, en cas de décès ou d’empêchement définitif du
Président de la République en exercice avant l’entrée en fonction du Président
élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté
serment devant la Cour Suprême.
Par ce serment il s’engage à respecter et à faire respecter scrupuleusement les
dispositions de la Loi Fondamentale et des Lois, à défendre les Institutions
constitutionnelles, l’intégrité du Territoire et l’Indépendance Nationale.
Article 32 : Le Président de la République est protégé contre les offenses, les
injures et les calomnies dans les conditions que la Loi détermine.
Article 33 : La charge du Président de la République est incompatible avec
l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit,
notamment cesser d’exercer toutes responsabilités au sein d’un parti politique.
Article 34 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République
consécutive au décès ou à la démission du Président de la République ou à toute
autre cause d’empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président
de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des Viceprésident
de l’Assemblée Nationale par ordre de préséance.
La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président de
l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un de ses
Vice-présidents.
La durée maximum de la suppléance est de soixante jours.
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par la Cour Suprême trente-cinq jours au moins et cinquante
jours au plus après l’ouverture de la vacance.
Article 35 : La suppléance du Président de la République s’étend à toutes les
fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la
dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la
Loi Fondamentale, d’exercer le droit de grâce.
Article 36 : Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire
immédiatement après le Président de République dans l’ordre de l’ancienneté de
leur mandat et avant le Président de l’Assemblée Nationale.
Ils siègent de plein droit au Conseil Economique et Social.
Ils bénéficient d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions
qu’une Loi Organique détermine.
Article 37 : Le Président de la République veille au respect de la Loi
Fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la
continuité de l’Etat. Il détermine et conduit la Politique de la Nation.
Article 38 : Le Président de la République assure l’exécution des Lois et dispose
du pouvoir réglementaire qu’il exerce par Décret.
Article 39 : Le Président de la République nomme les Ministres qui l’assistent et
qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par Décret les attributions de chaque Ministre. Il peut lui déléguer une
partie de ses pouvoirs.
Article 40 : Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il
dirige l’Administration.
Article 41 : Le Président de la République est garant de l’Indépendance
Nationale et de l’intégrité du Territoire.
Il est responsable de la Défense Nationale. Il préside le Conseil Supérieur de
Défense Nationale.
Il est le Chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires.
Article 42 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les
Envoyés extraordinaires auprès des Puissances Etrangères.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des Puissances Etrangères sont
accrédites auprès de lui.
Article 43 : Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 44 : Le Président de la République peut adresser des messages à la
Nation.
Il ne participe pas aux débats à l’Assemblée Nationale. Lorsqu’il adresse un
message à celle-ci, le message est lu par un Ministre.
Article 45 : Le Président de la République peut, après avoir consulté le
Président de l’Assemblée Nationale, soumettre au référendum tout projet de Loi
portant sur l’organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les
droits fondamentaux ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à
autoriser la ratification d’un traité.
Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la
majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au
référendum toute proposition de Loi portant sur l’organisation des pouvoirs
publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par Décret, le Président de la République
recueille l’avis de la Cour Suprême sur la conformité du projet ou de la
proposition à la Loi Fondamentale.
En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le
référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est
promulgué dans les conditions prévues à l’article 62.
TITRE IV : DE L’ASSEMBLEE NATONALE
Article 46 : L’Assemblée Nationale représentative du Peuple de Guinée porte le
nom d’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés à
l’Assemblée Nationale.
Article 47 : Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel
direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être
renouvelé.
Article 48 : Nul ne peut être candidat s’il n’est présenté par un parti politique
légalement constitué.
Les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont
fixées par une Loi Organique
Article 49 : La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne
électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.
Article 50 : Le tiers des Députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un
tour. Une la Loi Organique fixe les Circonscriptions électorales.
Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la
représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont
répartis au plus fort reste.
Article 51 : Une Loi Organique fixe le nombre de Députes et le montant de leur
indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement de Députés jusqu’au
renouvellement général de l’Assemblée.
Article 52 : Aucun membre de l’Assemblé Nationale ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis
par lui dans l’exercice de ses fonctions de Député.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté,
en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblé Nationale, sauf le cas de
flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation
du bureau de l’Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées par l’Assemblée ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d’un Député est suspendue si
l’Assemblée le requiert.
Article 53 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la
Législature.
Article 54 : Le Règlement de l’Assemblée Nationale est fixé par une Loi
Organique qui détermine :
- La composition et les règles de fonctionnement du Bureau de l’Assemblée ;
- Le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des
Commissions Permanentes ;
- Les modalités de création de Commissions Spéciales Temporaires ;
- L’organisation des Services administratifs placés sous l’autorité du Président de
l’Assemblée ;
- Les règles de déroulement des débats, de prises de parole, de vote et le régime
disciplinaire des Députés ;
- D’une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de
l’Assemblée Nationale, dans le cadre des compétences que lui attribut la Loi
Fondamentale.
Article 55 : L’Assemblée Nationale se réduit de plein droit en session ordinaire
deux fois par an.
- La première session s’ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder trente jours ;
- La deuxième session s’ouvre le 5 octobre, sa durée ne peut excéder soixante
jours.
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session aura lieu le
premier jour ouvrable qui suit.
La Loi de Finances de l’année est examinée au cours de la seconde session
ordinaire de l’année qui précède.
Article 56 : L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à
l’initiative du Président de la République, soit à demande de la majorité des
membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre
du jour pour lequel elle a été convoquée.
La durée de la session ne peut dépasser quinze jours.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant
l’expiration du mois qui suit la clôture d’une session.
Hormis les cas dans lesquels l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par Décret.
Article 57 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des Députés est
personnel. La Loi Organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 58 : Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois elle
peut, par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir
des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59 : Sous réserve des dispositions de l’article 45, l’Assemblée Nationale
vote seule la Loi.
La Loi ne peut disposer que pour l’avenir.
La Loi fixe les règles concernant :
- Les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans
lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- Les droits civiques, la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- Les sujétions imposées pour la Défense Nationale aux citoyens, en leur
personne et leurs biens ;
- La détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l’amnistie, la création et la composition des Ordres de
juridiction et le Statut des Magistrats ;
- L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de
toutes natures et des contributions obligatoires ;
- Le régime électoral de l’Assemblée Nationale, en tout ce qui n’est pas indiqué
par la Loi Fondamentale, le régime électoral des Conseils élus des Collectivités
Territoriales ;
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de
l’Etat ;
- Le régime d’émission de la monnaie ;
- La création des catégories d’établissements publics ;
- L’expropriation, la nationalisation ou la privatisation
d’entreprises.
La Loi détermine les principes fondamentaux :
- De l’organisation générale de la Défense Nationale et du maintien de l’ordre
public ;
- De la libre administration des Collectivités Territoriales, de leurs compétences
et de leurs ressources ;
- De l’enseignement ;
- Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
- Du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- Du développement culturel et de la protection du patrimoine et de
l’environnement ;
- Des Lois de Finances déterminent chaque année l’ensemble des ressources et
des charges de l’Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues par une
Loi Organique.
Des Lois de Plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la
Nation et les engagements de l’Etat.
Article 60 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un
caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d’une Loi sont intervenues dans ces autres matières,
elles peuvent être modifiées par Décret après que la Cour Suprême en ait
constaté le caractère réglementaire.
Article 61 : L’Assemblée Nationale vote les projets de Lois de Finances dans les
conditions prévues par une Loi Organique.
Le projet de Loi de Finances est déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale
au plus tard le jour de l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
L’Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet.
Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n’a pu le
déposer en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein
droit d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps
nécessaires pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de Loi au
soixantième jour suivant.
Si, à l’expiration de ces délais le projet de Loi de Finances n’a pas été adopté il
peut être mis en vigueur par Décret. compte tenu des amendements votés par
l’Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République.
Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la Loi de finances de l’année
n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le Président de la
République demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’autorisation de
percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la
République est autorisé à reconduire par Décret le Budget de fonctionnement de
l’année précédente.
La Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l’exécution des Lois de
Finances. Elle en fait rapport à l’Assemblée Nationale.
Article 62 : Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la Loi est transmise
sans délai au Président de la République.
Le Président de la République promulgue la Loi dans les dix jours.
Le délai court huit jours après la transmission de la Loi adoptée.
Article 63 : Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de
la République peut, par message demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle
délibération, qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Loi ne peut être votée en seconde lecture, que si les deux tiers des membres
composant l’Assemblée Nationale se prononcent pour son adoption.
Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres
composant l’Assemblée Nationale la demande.
Article 64 : Dans les huit jours francs qui suivent l’adoption d’une Loi, le
Président de la République ou un dixième au moins des Députés peuvent saisir la
Cour Suprême d’un recours visant à faire contrôler la conformité de la Loi à la Loi
Fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisine ou si le
Président de la République en fait la demande, dans les huit jours. L’arrêt de la
Cour Suprême est publié au Journal Officiel.
Une disposition d’une Loi non déclarée conforme à la Loi Fondamentale ne peut
être ni promulguée ni appliquée. L’arrêt de la Cour Suprême s’impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication de l’arrêt de la Cour
Suprême qui déclare la Loi conforme à la Loi Fondamentale.
Article 65 : En cas d’une non promulgation d’une Loi par le Président de la
République dans les délais fixés, la Loi entre en vigueur.
Article 66 : L’Assemblée Nationale peut habiliter par une Loi le Président de la
République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la
Loi, pour un délai donné et des objectifs qu’elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la Loi d’habilitation, le
Président de la République prend des Ordonnances qui entrent en vigueur dès
leur publication, mais deviennent caduques si un projet de Loi de ratification
n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la Loi
d’habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la Loi. Elles
conservent toutefois valeur réglementaire jusqu’à leur ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la Loi de ratification.
Article 67 : Les Lois qualifiées d’Organiques par la présente Loi Fondamentale
sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant
l’Assemblée Nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême, obligatoirement saisie
par le Président de la République ne les a déclarées conformes à la Loi
Fondamentale.
L’Assemblée Nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre
par voie d’Ordonnance des mesures qui relèvent de la Loi Organique.
Article 68 : L’initiative des Lois appartient concurremment au Président de la
République et aux Députés à l’Assemblée Nationale.
Article 69 : Le Président de la République et les Députés à l’Assemblée
Nationale ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la
République sont présentés par un Ministre.
Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas
recevables s’ils ne relèvent pas du domaine de la Loi, ou s’ils entrent dans des
compétences déléguées au Président de la République en application de l’article
66 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une
charge publique, à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Article 70 : En cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et le Président de
la République représenté par un Ministre, sur la recevabilité d’un amendement, la
Cour Suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l’un ou
de l’autre.
Article 71 : L’Assemblée Nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le
Président de la République peut demander l’inscription, par priorité à l’ordre du
jour, d’un projet ou d’une proposition de Loi ou d’une déclaration de politique
générale. Cette inscription est de droit.
La durée d’examen des textes inscrits à l’ordre du jour par priorité ne peut
excéder la moitié de la durée de la session ordinaire.
Article 72 : Les Ministres peuvent être entendus à tout moment par
l’Assemblée Nationale et par ses Commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Article 73 : Les Députés peuvent poser aux Ministres qui sont tenus d’y
répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les
réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal
Officiel.
Une séance par semaine est réservée, au cours de chaque session
extraordinaire, aux questions orales sans débat.
L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des Commissions d’Enquête. Le
Règlement de l’Assemblée détermine les pouvoirs de ces Commissions.
Elles sont créées par la Loi qui en définit la composition, le fonctionnement et
l’objet et qui en précise les pouvoirs.
Article 74 : L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président
de la République, après avis du Président de l’Assemblée Nationale et du
Président de la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.
Le Président de la République peut prendre, par Ordonnance, toute mesure
nécessaire à la défense de l’intégrité du Territoire et au rétablissement ou au
maintien de l’ordre public. L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si
elle n’est pas en session.
Elle ne peut être dissoute.
Le Décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur
après douze jours, à moins que l’Assemblée Nationale, saisie par le Président de
la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qu’elle fixe.
Les Ordonnances prises en application de l’état de siège et de l’état d’urgence
cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.
Article 75 : L’état de guerre est déclaré par le Président de la République, après
avoir été autorisé par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses
membres.
Article 76 : En cas de désaccord persistant entre le Président de la République
et de l’Assemblée Nationale sur des questions fondamentales, le Président de la
République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale,
prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la Législature
et au cours d’un même mandat présidentiel, plus d’une fois.
De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient à l’Assemblée Nationale une majorité de Députés favorables
à la position adoptée par l’ancienne majorité sur la question qui a provoqué la
dissolution, le Président de la République doit démissionner.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son
élection.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 77 : Le Président de la République négocie les engagements
internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l’Organisation Internationale, ceux qui engagent les Finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés que par une Loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans
le consentement des populations concernées.
Article 78 : Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République ou un
Député a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire
à la Loi Fondamentale, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut
intervenir qu’après la révision de la Loi Fondamentale.
Une Loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international
ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non
conforme à la Loi Fondamentale.
Article 79 : Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois, sous réserve de
réciprocité.
TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 80 : Le Pouvoir Judiciaire es indépendant du Pouvoir Exécutif et du
Pouvoir Législatif.
Il est exercé exclusivement par les Cours et Tribunaux.
Article 81 : Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à
l’autorité de Loi. Les Magistrats du Siège sont inamovibles dans les conditions
déterminées par la Loi.
Les Magistrats sont nommés par le Président de la République ; ceux du Siège
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Statut, la carrière, les garanties d’indépendance des Magistrats sont fixés par
une Loi Organique.
Article 82 : La composition, le fonctionnement, la compétence et l’organisation
du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une Loi Organique.
Lorsqu’il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature
est présidé par le Président de la Cour Suprême.
Article 83 : La Cour Suprême connaît de la constitutionnalité des Lois et des
engagements internationaux dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et
78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes du
Président de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que
des recours formés contre les Ordonnances prises en application de l’article 66,
sous réserve de leur ratification.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les élections
à l’Assemblée Nationale et aux Assemblées Locales.
Elle connaît des pourvois en cassation.
Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Loi
Fondamentale et la procédure suivie devant elles sont déterminées par une Loi
Organique.
Article 84 : La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec
toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation
préalable de l’Assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue
compétence à la juridiction qu’elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, la Statut, les incompatibilités et les
garanties d’indépendance de ses membres sont fixés par une Loi Organique.
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 85 : La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par
l’Assemblée Nationale, en son sein au début de chaque Législature.
Elle est présidée par un Magistrat élu par l’Assemblée Générale de la Cour
Suprême.
Une Loi Organique fixe le nombre de membres et l’organisation de la Haute Cour
de Justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie
devant elle.
Article 86 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis
dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant par un
vote au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la
composant. il est jugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci peut décider,
lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de
l’Assemblée Nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce qu’elle ait rendu son
arrêt.
Les Ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice
de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été
commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que
par la détermination des peines telles qu’elles résultent des Lois en vigueur au
moment où les faits ont été commis.
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 87 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions
qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou par l’Assemblée
Nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de Loi ainsi que les
projets de Décret à caractère économique et social qui lui sont soumis, à
l’exclusion des Lois de Finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de Lois de Plan et de Programme à
caractère économique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer
l’attention du Président de la République et de l ‘Assemblée Nationale, sur les
paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.
Sur la demande du Président de la République ou de l’Assemblée Nationale, il
désigne un de ses membres pour exposer devant les Commissions de
l’Assemblée National l’avis du Conseil sur les projets ou les propositions de Loi
qui lui ont été soumis.
Une Loi Organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil
Economique et Social.
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 88 : Les Collectivités Territoriales de la République sont les Préfectures,
les Communes Urbaines et les Communautés Rurales de Développement. La
création de Collectivités Territoriales existantes relève de la Loi.
Article 89 : Les Collectivités Territoriales s’administrent librement par des
Conseil élus, sous le contrôle d’un Délégué de l’Etat qui à la charge des intérêts
nationaux et du respect des Lois.
Article 90 : La Loi organise la décentralisation par le transfert de compétences,
de ressources et de moyens aux Collectivités Territoriales.
TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI
FONDAMENTALE
Article 91 : L’initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient
concurremment au Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision adopté par l’Assemblée Nationale ne
devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le
Président de la République décide de la soumettre à la seule Assemblée
Nationale : Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des 2 /3
de l’Assemblée Nationale. Il en est de même de la proposition de révision qui
aura recueilli l’approbation du Président de la République.
Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d’occupation d’une
partie ou de la totalité du territoire national, en cas d’état d’urgence ou d’état de
siège.
La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité et le principe de la
séparation des pouvoirs ne peuvent faire l’objet d’une révision.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 92 : Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l’issue
d’une période transitoire qui n’excède pas cinq ans à compter de l’adoption de la
présente Loi Fondamentale par le Peuple de Guinée par voie de référendum.
Article 93 : En attendant l’entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale,
le Conseil Transitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de
Redressement National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une Ordonnance détermine la composition, l’organisation, les règles de
fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire de
Redressement National).
Article 94 : Les Lois nécessaires à la mise en place des Institutions et, jusqu’à
cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le
Conseil Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président
de la République dans le délai fixé à l’article 62. Pendant ce délai, le Conseil
Transitoire de Redressement National peut également prendre, en toute matière,
les mesures qu’il juge nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des
citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Article 95 : Les dispositions de l’article 3 entreront en vigueur un an avant la
date fixée, en application de l’article 92, pour les élections. Le nombre de partis
politiques susceptibles d’être constitués est limité à deux jusqu’à l’intervention
d’une Loi Organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront en vigueur à
l’installation de la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil Supérieur de la
Magistrature et au Conseil Economique et Social entreront en vigueur à
l’installation de ces Institutions.
Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil Transitoire de
Redressement National et, en tout état de cause avant la fin de la période
transitoire.
Article 96 : Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront
en vigueur un an à compter de son adoption.
Conakry, le 23 décembre 1990
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