LA CONSTITUTION DU 14 MAI 1982
PREAMBULE
Le Peuple de Guinée, par son vote massif du 28 septembre 1958, a rejeté la domination coloniale et, de ce fait, reconquis son Indépendance nationale et constitué un Etat libre et souverain. Cet Etat prend la domination de : REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE.
L’histoire de la Guinée atteste :
a) - Que la Nation Guinéenne est née de l’Etat ;
b) - Qu’elle est engendrée par l’action des masses populaires mobilisées au sein du Parti Démocratique de Guinée ;
c) - Que c’est le Parti qui a fondé l’Etat et que cet Etat ne peut donc que s’identifier au Parti qui l’organise, le dirige et le contrôle, en assumant réellement toutes les fonctions en tant que Parti-Etat et en œuvrant à la réalisation du Peuple-Etat.
En Guinée, le Pouvoir est exercé par le Peuple à travers le Parti Démocratique de Guinée, unique et exclusive force politique dirigeante qui intègre toutes les couches sociales en application du principe du Centralisme Démocratique.
Le PDG est le Parti de la Révolution Démocratique Africaine, artisan de l’Indépendance du Peuple de Guinée, arme efficace de promotion politique, économique et socioculturelle, fondée sur l’action des masses laborieuses, sources d’énergie créatrice.
Il est un Parti Populaire Révolutionnaire.
Le fondement philosophique du PDG est la reconnaissance de la prééminence et de la primauté du Peuple, Référentiel Suprême, source de la légitimité et de la légalité du pouvoir.
Le Parti est le moyen suprême du Peuple dans l’exercice du pouvoir et la principale force dirigeante de son action.
Le PDG considère la contradiction fondamentale, permanente et universelle entre le Bien et le Mal tout comme la lutte légitime entre les classes sociales, comme la seule démarche dynamique et historique de la conquête, de l’exercice et du développement du pouvoir politique, économique, social et culturel par le Peuple.
Le PDG mène cette lutte sur deux fronts fondamentaux :
1 - Le Front de la domination de la nature par l’appropriation par le Peuple de tout le savoir et tout le savoir-faire, au moyen du travail créateur.
2 - Le Front de la lutte permanente contre tous les régimes et systèmes d’exploitation de l’homme, pour l’exercice effectif et total par le Peuple du Pouvoir, de tous les pouvoirs.
La ligne de masse est le principe qui oriente le PDG dans la lutte de classes. Sur la base de la ligne de masse, le PDG a engagé un processus de transformation radicale de la Société, de lutte constante et résolue contre toutes les forces et contre toute velléité d’exploitation de l’homme par l’homme.
La Révolution Guinéenne, comme toute Révolution véritable, est, par son essence même, globale et multiforme. Elle va à la racine des choses et arme le Peuple à travers toutes ses conquêtes idéologiques, culturelles et matérielles afin de le rendre invincible dans l’histoire.
En République Populaire Révolutionnaire de Guinée, la classe au pouvoir est le Peuple laborieux qui constitue la classe-Peuple.
Le PDG, Parti de la classe-Peuple, dispose pour la réalisation de ses objectifs, d’un instrument technique : L’Etat Populaire et Révolutionnaire.
L’Etat avec tous ses appareils et moyens structurels, opérationnels, matériels et immatériels, est l’instrument par lequel la classe-Peuple exerce souverainement le pouvoir, se défend et se développe constamment pour satisfaire pleinement toutes ses aspirations progressistes. L’organisation de l’Etat Révolutionnaire Guinéen obéit à cette exigence de progrès transcroissant, à la finalité du Peuple laborieux toujours plus libre, plus digne parce que toujours responsable et plus capable.
Déterminé à concrétiser le principe qui veut que le Peuple dirige et contrôle son Etat, le PDG proclame la phase du Parti-Etat dont la conception postule :
1 - Que l’Etat Démocratique n’administre pas le Peuple, mais qu’il gère les biens publics ;
2 - Que l’Etat Démocratique est l’instrument technique du Peuple pour la réalisation de ses choix, de ses décisions.
Dès lors, tous les problèmes devant être analysés et résolus au niveau du Peuple, à chaque échelon de son organisation, l’Etat perd son caractère de coercition anti-populaire pour devenir l’instrument fidèle du Peuple, régulateur de la réalité sociale au service du progrès démocratique.
Le Parti-Etat est la fusion, en une seule entité organique, du Parti et de l’Etat.
Le Pouvoir Populaire Révolutionnaire concrétise la phase du Parti-Etat.
Au cours de cette phase, le Peuple de Guinée s’engage à construire une Nation forte, prospère et juste, une Société socialiste, et à poursuivre indéfiniment son évolution vers des progrès de plus en plus élevés dans tous les domaines.
La réalisation des objectifs fixés exige la totale mobilisation et la parfaite organisation des masses populaires et leur large participation effective et efficace à l’élaboration de la politique de l’Etat par l’exercice du Pouvoir Révolutionnaire à tous les échelons de l’organisation sociale du pays, telle que définie par les Statuts du Parti Démocratique de Guinée.
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE
Article 1er : La République Populaire Révolutionnaire de Guinée est dirigée par le Parti Démocratique de Guinée, expression suprême de la force politique du pays.
Article 2 : Le PDG, en tant que Parti national, constitue le Parti-Etat de Guinée. Il consacre la réalité nationale de l’unification du Parti et de l’Etat, entité politico-administrative résultant de la volonté populaire nationale.
Article 3 : L’Emblème national est le Rouge, le Jaune et le Vert, en bandes disposées verticalement et d’égales dimensions.
L’Hymne National est : Liberté
La Devise de la République est : Travail - Justice - Solidarité.
Article 4 : La Souveraineté Nationale appartient au Peuple qui l’exerce en toutes matières et à tous les échelons, à travers des organisations de masses appelées Pouvoirs Révolutionnaires dans le cadre d’un Parti unique : Le PDG.
Article 5 : Elle s’exerce notamment sur la totalité de son espace terrestre : Sol et sous-sol, de son espace aérien et de ses eaux territoriales, sur les ressources de toute nature, sur son plateau continental et dans sa zone économique exclusive.
La terre est et demeure la propriété inaliénable et exclusive du Peuple. Elle ne peut être, de ce fait, ni vendue, ni achetée. La gestion et la jouissance sont seules reconnues aux personnes physiques et morales, selon les dispositions de la Loi.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS
Article 6 : Tous les citoyens et ressortissants de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée, sans distinction de race, de sexe ou de religion, ont le droit d’élire et d’être élus dans les conditions prévues par la Loi.
Article 7 : Les citoyens de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par la Loi.
Article 8 : La liberté de conscience est garantie aux citoyens.
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Article 10 : Le domicile des citoyens de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée est inviolable. Le secret de la correspondance est garanti par la Loi.
Article 11 : Les citoyens de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée ont le même droit au travail, au repos, à l’assistance sociale, à l’instruction et à l’éducation.
Article 12 : L’exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur.
Article 13 : Tout acte de discrimination raciale de même que propagande raciste ou régionaliste sont punis par la Loi.
Article 14 : La République Populaire Révolutionnaire de Guinée accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers poursuivis en raison de leur lutte pour la défense d’une juste cause ou pour leur activité scientifique et culturelle.
Article 15 : Tous les citoyens de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux Lois de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations civiques.
Article 16 : La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée.
La trahison envers le Peuple et la Patrie, constitue le plus grand crime.
Article 17 : En République Populaire Révolutionnaire de Guinée, les droits et les devoirs des citoyens sont fondés sur le principe de la Solidarité : " UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ".
Article 18 : Le travail est un devoir sacré et un honneur pour le citoyen.
Article 19 : Le citoyen a droit au travail et a l’obligation de travailler selon sa capacité. Il est rétribué selon la quantité et la qualité de son travail. Il doit observer rigoureusement la discipline et l’horaire du travail.
Article 20 : Le citoyen a droit aux soins médicaux et à l’assurance sociale.
Les personnes handicapées ou qui ont perdu l’aptitude au travail par maladie ou invalidité, les personnes âgées, ont droit à l’assistance.
Article 21 : La femme, en République Populaire Révolutionnaire de Guinée, jouit de droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines de la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Les biens immobiliers dont jouit une famille, même si le titre de propriété est au nom du chef de famille, ne sauraient être aliénés sans l’accord préalable des membres adultes de la famille.
Le droit à l’héritage est reconnu à toutes les épouses et à tous les enfants du citoyen.
Les héritiers sont égaux en droits et en devoirs.
Article 22 : Le mariage et la famille sont encouragés et protégés par le Parti-Etat.
Article 23 : La personne humaine est sacrée. Le Parti-Etat a l’obligation de la protéger et de la faire respecter.
Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect de l’ordre démocratique et social.
Article 24 : Le citoyen a droit à l’enseignement gratuit. L’enseignement est obligatoire.
Article 25 : Tout citoyen a le droit de porter plainte devant les Instances du Parti-Etat contre tout organe du pouvoir ou contre toute personne de qui il aura subi un préjudice.
Article 26 : Toutes les richesses naturelles du pays sont propriété du Peuple.
Article 27 : Le citoyen doit ménager et respecter les biens de la Collectivité, combattre tout acte de détournement et de dilapidation et avoir un souci constant pour la sauvegarde et le développement de l’intérêt populaire.
Article 28 : Pour gérer la propriété de la Collectivité, le Parti-Etat crée les Entreprises, Sociétés et Services qui développent leurs activités selon les intérêts du Peuple et les objectifs du Plan National de Développement.
Article 29 : L’accès aux responsabilités au sein du Parti-Etat est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères d’engagement révolutionnaire, de compétence, d’intégrité et qui vivent uniquement de leur salaire et qui ne s’adonnent ni directement, ni par personne interposée à aucune activité lucrative.
Article 30 : L’exercice des charges publiques ne peut en aucun cas devenir une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 31 : Le citoyen doit faire preuve de vigilance révolutionnaire envers tous les éléments hostiles au régime révolutionnaire démocratiquement établi dans le pays.
TITRE III : DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE
Article 32 : Le Pouvoir Révolutionnaire (Pouvoir du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple), est exercé par le Peuple organisé au sein du Parti Démocratique de Guinée, Parti-Etat, sur la base du centralisme démocratique de la façon suivante :
a) - Tous les membres des Organes du Pouvoir Révolutionnaire sont élus et leur mandat est renouvelé périodiquement ;
b) - Les masses populaires contrôlent l’activité des Organes du Parti-Etat créés à cet effet ;
c) - Les élus ont le devoir de rendre compte de leurs actes devant leurs électeurs et ces derniers ont le droit de les révoquer dans le cas où ils ne mériteraient plus la confiance qui a été placée en eux ;
d) - Les dispositions adoptées par les Organes supérieurs du Parti-Etat sont obligatoirement respectées par les Organes inférieurs ;
e) - Les Organes inférieurs du Parti-Etat répondent de leurs actes devant les Organes supérieurs qui peuvent les annuler ou les réformer selon les cas ;
f) - L’activité des Organes dirigeants du Parti-Etat est régie par un système de double subordination : Subordination à l’égard des Instances dont ils émanent et subordination aux Organes supérieurs et à leurs Instances ;
g) - La liberté de discussion, l’exercice de la critique et de l’autocritique et la subordination de la minorité à la majorité régissent tous les organes collégiaux du Parti-Etat.
Article 33 : Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi qu’il suit :
- Le Pouvoir Révolutionnaire Central ;
- Le Pouvoir Révolutionnaire Régional ;
- Le Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement ;
- Le Pouvoir Révolutionnaire Local.
Article 34 : Les Pouvoirs Révolutionnaires du Parti-Etat disposent à chaque échelon d’un Parlement et d’un Exécutif.
CHAPITRE I : DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE CENTRAL
Article 35 : Le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par :
A- Le Parlement qui comprend :
- Le Congrès National ;
- L’Assemblée Constitutionnelle Suprême ;
- Le Conseil National de la Révolution ;
- L’Assemblée Populaire Nationale.
B - L’Exécutif National comprend :
- Le Responsable Suprême de la Révolution, Président de la République ;
- Le Bureau Politique ;
- Le Gouvernement.
A - Du Congrès National :
Article 36 : Le Congrès National est l’Instance suprême du Parti-Etat. Il a une compétence générale sur toutes les affaires de la Nation. Il définit les grandes orientations ainsi, que les principes généraux de la politique intérieure et extérieure du Parti-Etat.
Il vote les résolutions.
Il vote les Lois-programmes déterminant les objectifs du Plan de Développement.
Il élit le Bureau Politique National, le Comité Central et d’autres Organes centraux du Parti-Etat.
B - Du Conseil National de la Révolution :
Article 37 : Le Conseil National de la Révolution dont la composition et la compétence sont fixées par les Statuts du Parti, contrôle l’exécution des tâches confiées aux organismes du Parti-Etat.
Article 38 : Le Conseil National de la Révolution vote des résolutions et des lois-cadres à l’intention de l’Assemblée Populaire Nationale chargée de leur mise en forme législative.
CHAPITRE III : DU COMITE CENTRAL
Article 39 : Le Comité Central est l’Instance Suprême du Parti-Etat entre deux Sessions du Conseil National de la Révolution.
CHAPITRE IV : L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 40 : Le mode d’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, les conditions d’éligibilité et d’incompatibilité, la durée du mandat ainsi que le nombre de Députés sont fixés par la Loi.
Article 41 : L’Assemblée Populaire Nationale se réunit sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses Membres pour se prononcer sur les projets de Lois, ainsi que sur toute autre question qui lui sont soumis ou dont elle s’est saisie.
Article 42 : L’Assemblée Populaire Nationale vote son Règlement Intérieur en fixant :
1 - La composition et les règles de fonctionnement du Bureau ;
2 - Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des Commissions de travail ;
3 - L’organisation des Services administratifs placés sous l’autorité du Président du Conseil Législatif assisté d’un Secrétaire Général ;
4 - Le régime disciplinaire des Députés ;
5 - D’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 43 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu sur proposition du Comité Central.
TITRE IV : DE L’EXECUTIF NATIONAL
CHAPITRE PREMIER : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SECRETAIRE GENERAL DU PARTI-ETAT, RESPONSABLE SUPREME DE LA REVOLUTION
Article 44 : La Direction Suprême du Parti-Etat est assumée par le Président de la République, Secrétaire Général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution.
Article 45 : Il est élu au suffrage universel direct et secret à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Article 46 : Il est élu pour 7 ans. Il est rééligible. Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité guinéenne et jouir de la plénitude des droits civils et politiques.
Article 47 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont fixées par la Loi.
Article 48 : Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Il prête serment devant l’Assemblée Constitutionnelle Suprême dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par la Loi.
Article 49 : Outre les pouvoirs de Responsable Suprême de la Révolution contenus dans la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1 - Il incarne l’unité de direction du Parti-Etat à l’intérieur et à l’étranger. ;
2 - Il est garant de la Constitution, de l’Indépendance et de l’intégrité du Territoire ;
3 - Il est le Commandant en Chef de toutes les Forces Armées Populaires et Révolutionnaires ;
4 - Il est responsable de la Défense Nationale. ;
5 - Il nomme les Membres du Gouvernement et fixe leurs attributions ;
6 - Il préside les réunions conjointes des organes centraux du Parti-Etat ;
7 - Il dispose du pouvoir réglementaire ;
8 - Il veille à l’exécution des Lois et Règlements ;
9 - Il pourvoit, conformément à la Loi, aux emplois civils et militaires ;
10 - Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences de toute nature des peines prononcées par toute juridiction ;
11 - Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
12 - Il nomme et rappelle les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des Représentants étrangers ;
13 - Il conclut les traités internationaux ;
14 - Il promulgue les Lois.
15 - Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques.
Article 50 : Les actes du Gouvernement Révolutionnaire sont signés par le Président de la République.
Article 51 : En cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement Révolutionnaire reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau Chef d’Etat dans un délai maximum de 45 jours au cours duquel des élections présidentielles sont organisées.
Article 52 : La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction lucrative.
Article 53 : Lorsqu’un péril imminent menace les Institutions, la sécurité ou l’Indépendance de la Nation, l’intégrité de son Territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs populaires est interrompu, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances en vue du rétablissement de la situation. Il informe la Nation par message et convoque l’une des Instances Nationales du Parti-Etat.
Article 54 : Les mesures prises cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées.
CHAPITRE II : DU BUREAU POLITIQUE
Article 55 : Le Bureau Politique est l’organisme exécutif suprême du Parti-Etat.
Il fixe la date, l’ordre du jour des Sessions des Instances du Parti-Etat et veille à l’application de leurs décisions.
Article 56 : Le Bureau Politique assiste le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution dans l’accomplissement des devoirs de sa charge.
Article 57 : Le Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution, se compose du Premier Ministre, des Ministres choisis de préférence parmi les membres du Comité Central et les Cadres supérieurs du Parti-Etat en raison de leur engagement révolutionnaire, leur compétence et leur intégrité.
Article 58 : Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures générales nécessaires à l’accomplissement de la politique générale du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l’application des Lois et Décrets.
Article 59 : Le Gouvernement Révolutionnaire coordonne et impulse l’activité des Ministères qui le composent.
Article 60 : Dans leurs fonctions respectives, les membres du Gouvernement Révolutionnaire engagent leurs responsabilités devant le Président de la République.
Article 61 : Le Président de la République, Secrétaire Général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution, préside le Congrès, le Bureau Politique, le Conseil National de la Révolution, le Comité Central, le Gouvernement Révolutionnaire, les Conseils Supérieurs du Comité Central et du Gouvernement Révolutionnaire.
Article 62 : Les fonctions de membres du Gouvernement Révolutionnaire sont incompatibles avec l’exercice à titre privé de toutes activités professionnelles.
Article 63 : Le Gouvernement Révolutionnaire est assisté par des Organes Centraux Spécialisés, appelés Conseils Supérieurs chargés d’assurer l’exécution de ses résolutions et décisions, dont la création, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement seront fixées par la Loi.
TITRE V
CHAPITRE PREMIER : DES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET L’EXECUTIF
Article 64 : L’Assemblée Populaire Nationale étudie et vote les projets de Lois dont elle se saisit, ou est régulièrement saisie par :
- Le Congrès National du Parti ;
- Le Conseil National de la Révolution ;
- Le Comité Central, le Bureau Politique et le Gouvernement Révolutionnaire ;
- Le Responsable Suprême de la Révolution, Chef de l’Etat,
qui ont seuls l’initiative des Lois.
Article 65 : Les résolutions issues des Instances nationales du Parti, déposées sous forme de propositions de Lois, Lois-cadres ou Lois-programmes, sont étudiées et adoptées en priorité.
Article 66 : Sont du domaine exclusif de la Loi :
- L’élaboration du Plan de Développement ;
- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- La détermination des crimes et délits, la procédure pénale, l’amnistie ;
- Le régime du Travail et de la Fonction Publique ;
- Le régime de l’émission de la monnaie et du crédit ;
- L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- Le régime électoral de l’Assemblée Populaire Nationale, des Assemblées Populaires Régionales, des Conseils Populaires d’Arrondissement et des Pouvoirs Révolutionnaires Locaux ;
- L’organisation générale des services et établissements publics, offices, sociétés et entreprises d’Etat ;
- Le régime de propriété, les droits réels et les obligations civiles ;
- Les conditions d’aliénation des biens de l’Etat, du domaine privé et de la gestion du domaine de l’Etat ;
- L’organisation et l’administration des Collectivités publiques, de leur compétence et de leurs ressources.
Article 67 : Le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution, peut prendre par Ordonnance en cas de nécessité ou d’urgence, des mesures qui sont normalement du domaine de la Loi à l’exclusion de celles portant révision de la Constitution. Ces Ordonnances sont prises en Conseil du Gouvernement, et soumises à la ratification de l’Assemblée Populaire Nationale lors de sa prochaine Session à défaut de quoi elles deviennent caduques et de nul effet.
Article 68 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi relèvent du Pouvoir réglementaire du Gouvernement Révolutionnaire.
TITRE VI : DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 69 : La République Populaire Révolutionnaire de Guinée est composée de Collectivités Locales qui sont :
1. Le Pouvoir Révolutionnaire Régional ;
2. Le Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement ;
3. Le Pouvoir Révolutionnaire Local ou Commune Populaire.
Les Collectivités Locales s’administrent par des Pouvoirs Révolutionnaires élus.
CHAPITRE PREMIER : DU POUVOIR
REVOLUTIONNAIRE REGIONAL
Article 70 : Le Pouvoir Révolutionnaire Régional dispose :
a) - D’Instances de décisions qui en constituent le Parlement chargé de l’élaboration et de l’adoption de tous les textes législatifs concernant la Région ;
b) - D’Organes Exécutifs chargés de la mise en œuvre de toute la politique afférente à la gestion du patrimoine régional et à son développement.
Article 71 : Les Instances du PRR sont dans l’ordre d’importance hiérarchique, les suivantes :
1. Le Congrès Fédéral groupant l’ensemble des organes exécutifs du PRR, des PRA et des PRL ;
2. Le Conseil Régional de la Révolution (CRR) groupant les organes exécutifs du PRR et des délégations des organes exécutifs des PRA et des PRL ;
3. L’Assemblée Populaire Régionale, élue au suffrage universel, et dont l’effectif est fixé par la Loi
Article 72 : L’Exécutif Régional est le Conseil Exécutif Régional qui comprend :
1. Le Bureau Fédéral ;
2. Le Gouverneur de Région ;
3. Les Chefs des Services Régionaux.
Article 73 : Le Conseil Exécutif Régional tient obligatoirement une Session mensuelle et assume une responsabilité collective sur la gestion correcte du patrimoine régional et la parfaite exécution de toutes les décisions des Instances Nationales et Régionales concernant le développement régional.
CHAPITRE II : DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE
D’ARRONDISSEMENT
Article 74 : Le Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement dispose :
a) - De deux Instances de décisions qui en constituent le Parlement chargé de l’élaboration et de l’adoption de tous les textes législatifs concernant l’Arrondissement ;
b) - D’un Exécutif chargé de la mise en œuvre de toute la politique afférente à la gestion du patrimoine de l’Arrondissement et à son développement.
Article 75 : Les Instances du Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement sont dans l’ordre :
1. Le Congrès de Section groupant l’ensemble des organes exécutifs du PRA et des PRL ;
2. La Conférence de Section groupant les Organes exécutifs du PRA et des délégations des organes exécutifs des PRL.
Article 76 : L’Exécutif du PRA est le Conseil Exécutif d’Arrondissement.
Le Conseil Exécutif d’Arrondissement tient obligatoirement deux Sessions mensuelles et assume une responsabilité collective sur la gestion correcte du patrimoine de l’Arrondissement et la parfaite exécution de toutes les décisions des Instances Nationales, Régionales et du PRA concernant le développement de l’Arrondissement.
CHAPITRE III : DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE LOCAL
Article 77 : Le Pouvoir Révolutionnaire Local est l’Unité de base du Parti Démocratique de Guinée, le Parti-Etat.
Article 78 : Le Pouvoir Révolutionnaire Local dispose :
a) - D’une Instance de décisions qui en constitue le Parlement chargé de l’élaboration et de l’adoption de tous les textes législatifs et réglementaires concernant le PRL ;
b) - D’un Exécutif chargé de la mise en œuvre de toute la politique afférente à la gestion du patrimoine du PRL et à son développement.
Article 79 : L’Instance de décisions du PRL est l’Assemblée Générale qui se réunit hebdomadairement en Session ordinaire.
L’Assemblée Générale exerce le pouvoir populaire. Elle constitue le Congrès du PRL et a la compétence générale sur toutes les affaires du PRL.
L’Assemblée Générale peut, à tout moment, décider du renouvellement du Bureau du PRL.
Le Président de l’Assemblée est le Maire du PRL.
Article 80 : L’Exécutif du PRL est le Bureau du PRL élu en Assemblée Générale.
Article 81 : Le Pouvoir Révolutionnaire Local dispose de tous les pouvoirs, notamment des pouvoirs politique, économique, socioculturel, administratif, domanial et de défense.
Il est chargé de promouvoir le développement accéléré de la Commune Populaire : Brigades de production, travaux d’aménagement du territoire du PRL, élévation du niveau de vie par le travail, éducation et culture.
Sa principale mission est d’assurer, par la mise en place des meilleures conditions, l’édification d’une économie socialiste efficiente, structurée et prospère.
TITRE VII : DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 82 : La Justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’Autorité judiciaire. Elle est équitable, humaine et gratuite.
Article 83 : Les Juges sont élus par les Instances du Parti à tous les échelons.
Article 84 : Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les Juges n’obéissent qu’à la Morale Révolutionnaire et à la Loi.
Article 85 : Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas particuliers prévus par la Loi.
Article 86 : Le droit à la défense est reconnu à l’accusé et à l’inculpé.
Article 87 : L’Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues par la Loi.
Article 88 : L’organisation judiciaire de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée est fixée par la Loi.
TITRE VIII : DES RELATIONS AFRICAINES
Article 89 : La République Populaire Révolutionnaire de Guinée peut conclure avec un ou plusieurs Etats Africains des accords d’association ou de communauté comportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser les Etats Unis d’Afrique.
TITRE IX : DES RELATIONS INTERNATIONALES
Article 90 : Les Traités de Paix, les Traités de commerce, les Traités relatifs aux Organisations Internationales, les Traités, Accords, Conventions qui engagent les Finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatives à l’état des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction du Territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une Loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l’autre Partie.
TITRE X : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 91 : L’initiative de la révision constitutionnelle appartient au Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution.
Le Congrès National ou l’Assemblée Constitutionnelle Suprême, par le vote à la majorité des 2/3 de ses membres, peut adopter ou soumettre au référendum le projet de révision constitutionnelle.
La forme républicaine de l’Etat ne peut être mise en cause par aucune révision constitutionnelle.
TITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 92 : La Législation et la Réglementation en vigueur dans la République Populaire Révolutionnaire de Guinée restent applicables tant qu’elles n’auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution, sauf si elles portent atteinte aux intérêts, à la Souveraineté et à l’Indépendance de la Guinée.
Article 93 : La présente Loi est adoptée comme Constitution de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée.
Conakry, le 14 mai 1982