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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Article L6133-1 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 87 I, II Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 18 I Journal Officiel du 6 septembre 2003) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 27 I, art. 141 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Un groupement de coopération sanitaire a pour objet
de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A
cet effet, il peut : 1º Permettre les
interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux
exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés
du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres
ou associés du groupement ; 2º Réaliser
ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt
commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires,
des services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur,
et détenir à ce titre des autorisations d'équipements matériels lourds
et d'activités de soins mentionnés à l'article L. 6122-1.
Le groupement de coopération sanitaire peut être
constitué entre des établissements de santé, des établissements
médico-sociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à
l'article L. 4111-1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant
un contrat d'exercice avec un établissement de santé privé, du respect
des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au moins du
groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé.
D'autres organismes ou professionnels de santé
concourant aux soins peuvent faire partie d'un groupement de
coopération sanitaire à condition d'y être autorisés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les
professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de
coopération sanitaire des accords définis à l'article L. 6161-10
en vue de leur association aux activités du groupement.
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la
personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public
lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou d'organismes
publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et de
professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il
constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est
exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans
les autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale
de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.
Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un
établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des
établissements de santé membres, à exercer les missions d'un
établissement de santé définies par le chapitre Ier du
titre Ier du présent livre. Par dérogation à l'article
L. 6122-3, il peut également être autorisé par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation à assurer l'exploitation d'une
autorisation détenue par l'un de ses membres et dispenser à ce titre
des soins remboursables aux assurés sociaux.
Dans les deux cas, le groupement de coopération
sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux
établissements de santé, selon des modalités particulières définies par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une
activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée
au a du 1º de l'article L. 6111-2, y compris les activités
d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile,
les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (nº 2003-1199 du
18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du
groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération
sanitaire. Par dérogation à l'article
L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du
code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par
le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse
dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation.
Le groupement de coopération sanitaire peut
participer au capital et aux modifications de capital des sociétés
d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du
code général des collectivités territoriales.
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